B-1.1, r. 10 - Règlement sur les règles de pratique de la Régie du bâtiment du Québec

Texte complet
11. Pour être admis à représenter un requérant ou un titulaire de licence dans une affaire, le représentant doit produire une comparution écrite au dossier ainsi qu’une copie de son mandat, sauf s’il s’agit d’une représentation faite par un avocat.
D. 1559-83, a. 11.